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17 janvier 2019 4 17 /01 /janvier /2019 07:24

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1793

Article 35. – Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. 

Que dit le code pénal aujourd’hui ?

Article 412-4

Est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225 000 euros d’amende le fait de participer à un mouvement insurrectionnel.

Progrès ou régression ?

Lecture de l’article ci-dessous vivement conseillée.

Exergue

 

*

Source : https://lemoinedefroque.home.blog/2019/01/11/du-droit-a-linsurrection-aux-assemblees-citoyennes-elements-pour-notre-temps-de-la-constitution-de-lan-i/

 

https://lemoinedefroquehome.files.wordpress.com/2019/01/sans-titre.png?w=659

La première Constitution française de 1791 qui instaure une monarchie constitutionnelle est rendue caduque par le renversement de la monarchie consécutif à la prise des Tuileries le 10 août 1792. Le 21 avril 1793, Robespierre présente devant le club des Jacobins le projet de Déclaration des Droits sur lequel il a travaillé avec Saint-Just. Le 24, leur projet est soumis à la Convention, qui le rejette. Il fournira cependant le matériau de plusieurs articles fondamentaux de la Déclaration des Droits et de la Constitution finalement adoptée par la Convention le 24 juin 1793 puis plébiscitée par référendum. Cette Constitution de l’an I demeure la seule constitution démocratique donnée à la France. Mais le 10 août 1793, alors que la guerre fait rage à l’extérieur contre les monarchies coalisées et à l’intérieur contre la Vendée insurgée, la Convention proclame que « Le gouvernement provisoire de la France sera révolutionnaire jusqu’à la paix ».  Le texte de la Constitution est enfermé dans une arche de cèdre et ne sera jamais appliqué, Thermidor ayant renversé ses auteurs. Elle demeurera néanmoins dans l’esprit de nombreux démocrates une référence constante, témoigne cette citation de Jaurès.

« L’idée d’un grand peuple se gouvernant lui-même était si noble qu’aux heures de difficulté et de crise, elle s’offrait à la conscience de la nation. Une première fois, en 1793, le peuple de France avait gravi cette cime, et il y avait goûté un si haut orgueil, que toujours sous l’apparent oubli et l’apparente indifférence, le besoin subsistait de retrouver cette émotion extraordinaire. »

Jean Jaurès, Discours à la jeunesse, lycée d’Albi, 30 juillet 1903. 

Il ne s’agit pas ici de détailler par le menu les institutions et les principes énoncés par cette constitution, ni d’en faire une apologie attendu qu’elle comporte des manquements impardonnables à notre époque – dont le suffrage réservé aux hommes n’est pas le moindre -, mais de pointer quelques éléments bien vite étouffés qui consacraient, pour la dernière fois en France, la souveraineté populaire.

Du droit à l’insurrection…

Article 35. – Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. 

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1793

L’article 35 de la Déclaration des Droits de 1793 reprend dans des termes proches l’article 29 du projet de Robespierre et Saint-Just.  Ceux-ci précisaient leur pensée dans l’article 14 de leur projet, qui ne sera pas repris dans le texte constitutionnel :

Article 14. – Le peuple est souverain ; le gouvernement est son ouvrage et sa propriété ; les fonctionnaires publics sont ses commis. Le peuple peut, quand il lui plaît, changer son gouvernement et révoquer ses mandataires.

Projet de Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de Robespierre

On retrouve ici l’un des principes de démocratie directe, la révocabilité, ainsi que la possibilité pour le souverain, c’est-à-dire le peuple, de changer ses institutions (son « gouvernement ») à tout moment. L’exercice de la citoyenneté ne saurait se limiter à l’élection de représentants, elle impose leur contrôle vigilant tout au long de leur mandat, et leur destitution s’ils en outrepassent les limites.

La constitution de l’an I, dont l’esprit apparaît nettement dans le projet de Robespierre et Saint-Just, c’est donc une totale souveraineté du peuple, dans la lignée de la philosophie de Jean-Jacques Rousseau dont Robespierre était un fervent disciple.

Ce droit à l’insurrection, évidemment, a été très éphémère, puisqu’il disparut dès la constitution de 1795 pour ne jamais revenir. Avec le bonapartisme et la république bourgeoise, la démocratie s’éteint pour devenir ce régime représentatif oligarchique que louait l’abbé Sieyès et que condamnait Rousseau. Toute velléité populaire de destituer ses mandataires ou de renverser ses institutions devient passible du Code Pénal. En 2019, c’est désormais ainsi que la République définit et punit l’insurrection :

Article 412-3

Constitue un mouvement insurrectionnel toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national.

Article 412-1

Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national.

L’attentat est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d’amende.

Article 412-4

Est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225 000 euros d’amende le fait de participer à un mouvement insurrectionnel :

1° En édifiant des barricades, des retranchements ou en faisant tous travaux ayant pour objet d’empêcher ou d’entraver l’action de la force publique ;

2° En occupant à force ouverte ou par ruse ou en détruisant tout édifice ou installation ;

3° En assurant le transport, la subsistance ou les communications des insurgés ;

4° En provoquant à des rassemblements d’insurgés, par quelque moyen que ce soit ;

5° En étant, soi-même, porteur d’une arme ;

6° En se substituant à une autorité légale.

Code pénal

… à la sacralisation des institutions

Le « plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs » de la Constitution de 1793 est loin. Les institutions sont désormais sacrées et hors de portée du peuple. Sauf à se mettre hors la loi, seuls les députés et sénateurs réunis en Congrès à Versailles peuvent désormais les réviser ou les renverser, et seulement sur proposition du Président de la République. De plus, la sanction populaire de ces changements institutionnels par voie de référendum n’est plus qu’une option, puisqu’on se méfie désormais de ces citoyens qui ont trop tendance à montrer, les rares fois où on leur demande leurs avis, le peu de considération qu’ils ont pour ces institutions et ceux qui les maintiennent à bout de bras, éventuellement à l’aide du bâton.

Article 89. – L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.

Constitution de 1958

Ce verrouillage et cette sacralisation des institutions françaises d’aujourd’hui est à comparer à la Déclaration des Droits de 1793, qui établissait le caractère nécessairement provisoire des institutions, et réservait une fois encore au seul peuple souverain l’initiative de leur réforme :

Article 28. – Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 1793

Ce pouvoir de convoquer une assemblée constituante était concrètement laissé, dans les articles 115 à 117 de la Constitution de l’an I, aux assemblées primaires dont on dira plus loin le rôle démocratique majeur.

Mais aujourd’hui, la belle formule d’Abraham Lincoln du « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » reprise pour le décor à l’article 2 de la Constitution de 1958 est sévèrement restreinte par l’article 3 qui le suit.

Article 3. –La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Constitution de 1958

L’article 3 de 1958 enterre définitivement l’article 35 de 1793. Alors que l’insurrection était un droit et un devoir pour « chaque portion du peuple », désormais la souveraineté, qui fonde le droit à l’insurrection, leur est déniée. Seuls les représentants la détiennent, le référendum demeurant exceptionnel, et son résultat pouvant être nié par décision ultérieure de la représentation nationale comme l’a prouvé le vote de 2005. La souveraineté a changé de mains, le peuple est dépossédé.

Les assemblées populaires

La grande originalité de la Constitution de l’an I, c’est qu’elle pose pour la première fois en France (et malheureusement la seule) le principe des assemblées populaires locales, nommées « Assemblées primaires » comme le lieu premier de l’exercice de la démocratie, dont toutes les autres institutions tirent leur légitimité. Ces Assemblées sont organisées dans chaque canton, et peuvent y siéger tout citoyen masculin de plus de vingt et un an domicilié en France depuis plus d’un an, étrangers compris. C’est la première apparition du suffrage universel en France, mais encore réservé aux seuls hommes.

Il faut insister sur ce caractère local de la délibération, qui s’exprime aussi dans le phénomène de la section parisienne qui fut si déterminant dans le processus révolutionnaire. La souveraineté nait du peuple assemblé.

La Constitution de l’an I établit un régime d’assemblée, où le pouvoir exécutif est faible et étroitement subordonné à la représentation nationale. Contrairement à notre cinquième République où l’initiative de la loi revient la plupart du temps au pouvoir exécutif, ne laissant aux députés « godillots » qu’un maigre pouvoir d’amendement, la Constitution de l’an I maintient le gouvernement dans son rôle : celui d’exécutant.

Cependant, le pouvoir des députés n’est pas sans limite, le texte prévoyant un encadrement très étroit par le souverain, le peuple. Ainsi, les députés sont renouvelés tous les ans, et sont issus des Assemblées primaires. Surtout, toutes les lois proposées par l’Assemblée sont soumises à la censure des Assemblées primaires qui peuvent les rejeter, comme le montre la procédure d’adoption des lois. Le texte prévoyait donc que le peuple dispose d’un droit de veto sur toute loi avant même son application. S’il ne s’agit pas encore d’une véritable démocratie directe, puisque le peuple assemblé n’a pas l’initiative de la loi, ce droit de veto aurait néanmoins imposé à l’Assemblée de respecter scrupuleusement la volonté populaire.

Article 56. – Les projets de loi sont précédés d’un rapport.

Article 57. – La discussion ne peut s’ouvrir, et la loi ne peut être provisoirement arrêtée que quinze jours après le rapport.

Article 58. – Le projet est imprimé et envoyé à toutes les communes de la République, sous ce titre : loi proposée.

Article 59. – Quarante jours après l’envoi de la loi proposée, si, dans la moitié des départements, plus un, le dixième des Assemblées primaires de chacun d’eux, régulièrement formées, n’a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi.

Article 60. – S’il y a réclamation, le Corps législatif convoque les Assemblées primaires.

Constitution de 1793

Il est également remarquable que le texte de 1793 prévoie que la justice n’est pas rendue par des magistrats professionnels indéboulonnables, mais que les juges soient, tous comme les députés, élus par les Assemblées primaires, et révocables tous les ans.

***

Si la Constitution inappliquée de l’an I demeure marquée par son contexte historique, elle montre par contraste à quel point, de 1795 à nos jours, les idées généreuses des révolutionnaires inspirés de Rousseau ont été trahies pour confisquer la souveraineté populaire et la transférer à des représentants si peu légitimes. Les principes vivants qui l’ont inspiré resurgissent aujourd’hui, preuve de l’universalité de la revendication des peuples à exercer directement leur souveraineté. Aux habitants des ronds-points de l’hiver 2018-2019 de se réapproprier les lignes écrites sur les bancs des clubs et des sections parisiennes.

Pour aller plus loin :



Constitution de l’an I : https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-du-24-juin-1793
 
Le projet de Robespierre et Saint-Just :
http://www.jprissoan-histoirepolitique.com/articles/retours-sur-l-histoire-de-france/revolution-francaise/constitutiondelanilavant-projetderobespierre

Constitution de 1958 :  https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur

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